Infirmiers territoriaux en soins généraux
Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Dans les conditions et les domaines prévus par l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.